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mardi, 01 octobre 2019 14:07

REPONSE DU MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET TAHIR HAMID NGUILIN AU DEPUTE SALEH KEBZABO

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Honorable Président de l’Assemblée Nationale;

Honorables Députés, membres du Bureau de l’Assemblée Nationale;

 Honorables Députés;

 Mesdames et Messieurs, 

Honorable Député Saleh Kebzabo.

 

 Je vous remercie pour vos questions orales avec débat qui m’ont été transmises par Madame la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement chargée des relations avec l’Assemblée Nationale par correspondance datée du 19 juillet 2019 conformément à l’article 145 de la Constitution. Ces questions concernent d’une part la prolifération des casinos, autres maisons de jeu de hasard et d’autre part l’activité de transfert d’argent. Pour ce qui est des casinos, des jeux de hasard et autres courses hippiques, vous posiez les questions suivantes : 1- Quelle est la règlementation en matière des jeux de hasard au Tchad ? Que rapporte ces activités à l’Etat ? Comment l’accès aux mineurs est-il règlementé et les services de sécurité y veillent-ils ? 2- Les mêmes questions se posent pour les opérateurs de paris de courses de chevaux. Compte tenu des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, les jeux de hasard doivent à juste titre faire l’objet d’un encadrement strict et d’un suivi par les ministères compétents et les agréments pour l’exercice de ces activités sont régis par le Décret n°1793/PR/PM/MECDT/2015 du 24 août 2015 portant procédures de création, modification, dissolution ou radiation des entreprises. Par contre, le Ministère des Finances et du Budget est compétent pour tout ce qui a trait à la fiscalité.

A ce titre, les jeux du hasard sont régis par les dispositifs du Code Général des Impôts notamment les articles 204 à 215 et les articles 84,85 et 96 de la nomenclature tarifaire (tarif de douanes import) de la CEMAC, le CGI cite plusieurs sortes de jeu: - La boule ; - Le 23, - Les roulettes, - Les 30 et 40 ; - Le black jack ; - Les craps et tout autre jeu de même nature ; - Les jeux dits "de cercle" tels que le baccara, chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, l'écarté, le baccara américain, le baccara à 2 tableaux à banque ouverte ; - Les courses d'animaux telles les courses hippiques ; - Tout autre jeu de même nature Dans le cadre de la mobilisation des recettes, les jeux du hasard et de divertissement sont une source non négligeable des recettes domestiques pour l’Etat. Jusqu’en 2016, les jeux du hasard étaient soumis à la Taxe Spécifique sur les Jeux du Hasard (TSJH). Cette taxe est assise sur le Chiffre d’affaires au taux de 15%. Avec la LF 2017, les jeux de hasard sont tombés dans le régime du droit commun. Ils sont soumis par conséquent à tous les impôts et taxes : IMF, IS RCM sur leurs revenus et la TVA au taux de 18%. En sus de ces impôts, ils sont soumis au Droit d’Accises au taux est de 15%. 

Monsieur le Député Saleh Kebzabo, Le deuxième volet de vos questions se libelle comme suit : Ces dernières années, l’on constate que l’activité de transfert d’argent échappe beaucoup aux organes financiers 3 classiques. C’est ainsi que les sociétés de téléphonie mobile et les sociétés de transport interurbain se livrent aux opérations de transfert d’argent à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous posiez 4 questions à ce sujet. 1. Quelle est la réglementation générale en la matière ? Les opérations de transfert d’argent, y compris en matière de monnaie électronique, sont régis pour l’essentiel par des textes communautaires relevant de la BEAC et de la COBAC, voire par la Réglementation de l’Union Postale Universelle (UPU) pour ce qui des mandats postaux. 

 Dans ce cadre et pour ce qui est de notre sous-région, les opérations de transfert étaient initialement régies par le Règlement No 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant Réglementation des Changes. Au regard de l’ampleur de ces activités sur le territoire national et dans la sous-région, les Autorités Monétaires de la sous-région ont adopté le Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018 Portant Services de Paiement dans la CEMAC qui s’applique aux prestataires de services de paiement qui exercent dans la CEMAC, à leurs partenaires techniques et à leurs distributeurs. Par conséquent, il est interdit à toute personne physique ou morale n’ayant pas la qualité de prestataire de services de paiement de fournir, à titre de profession habituelle, un service de paiement tel que défini au titre 2 du Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC. Il est prescrit aux entreprises qui fournissent des services de paiement dans la CEMAC de se conformer au Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC, notamment pour l’obtention de l’agrément en qualité d’établissement de crédit, d’établissement de microfinance ou d’établissement de paiement dans un délai de douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur de cette réglementation (1er janvier 2019). En effet, le Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC subordonne l’exercice des activités de prestataire de services de paiement sur le territoire de l’un des Etats de la CEMAC à l’obtention d’un agrément de l’Autorité Monétaire Nationale, délivré après avis conforme de la COBAC. Dans l’hypothèse où un établissement fournit à titre de profession habituelle des services de paiement sans agrément sur le territoire d’un Etat membre de la CEMAC, l’Autorité Monétaire compétente est habilitée à procéder à la fermeture d’office de cet établissement. Cette sanction est prise sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Il importe de relever que toute personne souhaitant effectuer des transferts d’argent à titre de profession habituelle est légalement tenue de solliciter un agrément de l’Autorité Monétaire Nationale qu’est le Ministère des Finances et du Budget. Par ailleurs, les services compétents de mon département ministériel s’emploient avec l’appui de la COBAC à la vulgarisation du Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC. Des mesures seront prises 4 avant l’expiration du délai de 12 mois pour permettre une mise en conformité des sociétés prestataires des services de paiement à la réglementation en vigueur. 2 Les prix des transferts d’argent sont variables d’une société à l’autre : pourquoi ne sont-ils pas encadrés ? Les prix de transfert d’argent, bien que variables, étaient d’abord encadrés par le Règlement N°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 Portant Harmonisation de la Réglementation des Changes dans les Etats membres de la CEMAC, et le sont ensuite par le Règlement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 Portant Règlementation des changes dans la CEMAC. En effet, conformément à l’article 11 du Règlement N°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 précité, tous les transferts de fonds à l’intérieur de la CEMAC étaient assujettis à une commission ne dépassant pas 0,25%, non compris la taxe sur le chiffre d’affaires et toute autre taxe spécifique. De même, en vertu de l’article 12 du même Règlement, tous les transferts à destination de l’étranger étaient assujettis à une commission de transfert déterminée par le libre jeu de la concurrence et ne dépassant pas 0,50%, non compris la taxe sur le chiffre d’affaires et toute autre taxe spécifique. Toutefois, en raison de certaines ses limites, ce Règlement fut abrogé par le Règlement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018. Le nouveau du Règlement du 21 décembre 2018 comporte quatorze (14) instructions, prises par la BEAC pour son application et interprétation, dont celle relative à la tarification des opérations de transfert. Conformément à l’article 31 de ce Règlement « les transferts de fonds à destination de l’extérieur peuvent être soumis à une commission de transfert, déterminée par le libre jeu de la concurrence. Toutefois, une Instruction de la Banque Centrale peut fixer le taux maximum de la commission de transfert si les conditions du marché l'exigent […] ». Ainsi, l’article 2 de l’Instruction 002/GR/2019 relative à la tarification des opérations de transfert dispose que le taux de la commission à prélever sur les transferts sortants hors CEMAC ne peut excéder 1% hors taxes du montant de l’opération, à l’exclusion de la commission perçue par la Banque Centrale. Les transferts intra-CEMAC –au demeurant quasi-instantanés - ne supportent pas de commissions de transfert ou de change mais uniquement des frais fixes d’envoi, plutôt CEMAC. Ce taux est plafonné à 0,50% lorsqu’il s’agit des transferts des revenus de travail. 5 3- Pourquoi Western Union et Money Gram pratiquent-ils des tarifs nettement plus chers que dans les autres pays Africains ? Les tarifs sont plafonnés à un seuil maximum de 1% permettant à ces sociétés de jouer le libre jeu de la concurrence en deçà de ce seuil. Ces sociétés travaillent avec les banques sur un système de compensation. Ainsi, si les flux entrants sont beaucoup plus importants que les flux sortants, les taux facturés à la clientèle seront plus faibles. La CEMAC étant en position d’envoyeur des fonds, et cela affecte la structure des taux et commissions facturés. Comme il s’agit d’une question qui intéresse de nombreux pays africains, l’Union Africaine a commis une étude sur les prix appliqués par ces sociétés en Afrique. Et nous attendons les conclusions. Parlant des tarifications de Western Union et Money Gram, elles sont soumises aussi à la réglementation des changes en vigueur, et ces sociétés ont l’obligation de respecter ces dispositions. L’institution qui ne respecte pas ces dispositions est en infraction et sera sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’instruction citée ci-haut qui prévoit qu’« en cas de dépassement des plafonds fixées par la présente instruction, le produit excédentaire généré est reversé d’office à la Banque Centrale, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur ». Western Union ne s’étant pas aligner sur la nouvelle réglementation des changes, certaines agences avaient fermé leurs postes un temps, mais tout rentre dans l’ordre. Certains pays du Maghreb ont interdit l’envoi d’argent et n’acceptent que la réception d’argent par Western Union et Money Gram dans leurs pays (Maroc, Algérie…). La nouvelle réglementation des changes donne la possibilité à chaque acteur économique d’effectuer des opérations de transfert de fonds à l’extérieur du pays par le biais des banques (de compte en compte), en justifiant l’opération (importation, maladie, études, tourisme, investissement direct, emprunt). Nous encourageons de ce fait, la population à utiliser les services de transfert bancaire qui sont aujourd’hui disponibles auprès des banques de la place. 4- Les banques elles-mêmes ne sont exemptes de critiques : leurs taux de transfert sont ils conformes à la loi, s’il y en a une ? Notre pays évolue dans un environnement communautaire et toutes les banques sont tenues au respect strict du Règlement CEMAC N°02/18/CEMAC/UMAC/CM. Avant de terminer mon propos, permettez-moi honorables députés de vous exprimer ma disponibilité à répondre à vos questions.

 

Je vous remercie Honorables Députés, Honorable Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs pour votre très aimable attention.

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